1L’enregistrement international peut être transformé en demande d’enregistrement national lorsque:
- a.
- la demande est déposée auprès de l’IPI dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l’enregistrement international;
- b.
- l’enregistrement international et la demande d’enregistrement national concernent la même marque;
- c.
- les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l’enregistrement international ayant effet en Suisse;
- d.
- la demande d’enregistrement national remplit toutes les conditions prescrites par la présente loi.
2Les oppositions formées contre l’enregistrement de marques qui ont été déposées au sens de l’al. 1 sont irrecevables.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).