1Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l’IPI:
- a.
- l’enregistrement international d’une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid51 ou de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid52;
- b.
- la modification d’un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid;
- c.
- l’enregistrement international d’une demande lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid.
2L’enregistrement international d’une marque, d’une demande d’enregistrement, ou la modification d’un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l’Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l’ordonnance.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
- RS 0.232.112.3
- RS 0.232.112.4