1La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l’utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées).
2Elle doit présenter sa comptabilité de telle façon que les coûts et le produit de chaque prestation puissent être attestés.
3Elle fournit chaque année la preuve qu’elle applique l’al. 1. La PostCom peut, d’office ou sur plainte, exiger cette preuve de la Poste dans un cas d’espèce.
4Le Conseil fédéral règle les modalités et délègue à la PostCom l’édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires.