Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 16 LPPBonifications de vieillesse

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 3 Prestations d’assurance Section 1 Prestations de vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

Age

Taux en % du salaire coordonné

25–34

  7

35–44

10

45–54

15

55–65

18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 LPP, du plus récent au plus ancien.

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