Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 15 LPPAvoir de vieillesse

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 3 Prestations d’assurance Section 1 Prestations de vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’avoir de vieillesse comprend:

a.
les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge de référence;
b.
l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts;
c.41
les remboursements de versements anticipés conformément à l’art. 30d, al. 6;
d.42
les montants transférés et crédités dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 22c, al. 2, LFLP43;
e.44
les montants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier45.

3Le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

4Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.46

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. RS 831.42
  5. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  6. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  7. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LPP, du plus récent au plus ancien.

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