Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 13 LPPÂge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 3 Prestations d’assurance Section 1 Prestations de vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS36.

2L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.

3Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 831.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LPP, du plus récent au plus ancien.

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