1L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage.
2L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.
3L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur du 26 sept. 2023 au 25 sept. 2027 (RO 2023 323; FF 2023 391).