Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 60a LPPPrestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 3 Institution supplétive

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l’institution supplétive.

2À la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. À défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.

3L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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