Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 60 LPPTâches

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 3 Institution supplétive

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2Elle est tenue:

a.
d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
b.
d’affilier les employeurs qui en font la demande;
c.
d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.
de servir les prestations prévues à l’art. 12;
e.237
d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f.238
d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a.

2bisL’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240

3L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4L’institution supplétive crée des agences régionales.

5L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242

6L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. Introduite par l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. RS 281.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. RS 831.42
  7. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 60 LPP, du plus récent au plus ancien.

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