Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 59a LPPVersements à la Centrale de compensation de l’AVS

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 2 Fonds de garantie

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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