Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 58a LPPÉchange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 2 Fonds de garantie

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS.

2La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte:

a.
le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
b.
la date de décès du rentier;
c.
l’état civil du rentier;
d.
la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier;
e.
l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;
f.
l’adresse du rentier;
g.
l’adresse d’éventuels survivants;
h.
la date du dernier certificat de vie;
i.
les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées.

3La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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