Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 59 LPPFinancement

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 2 Fonds de garantie

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.233

4Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.234

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
  2. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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