Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 64 LPPCommission de haute surveillance

Partie 3 Organisation Titre 4 Surveillance et haute surveillance Chapitre 2 Haute surveillance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.

2Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.

3La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité264 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. RS 170.32

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64 LPP, du plus récent au plus ancien.

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