Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 79a LPPChamp d’application

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 1 Étendue des prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l’institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79a LPP, du plus récent au plus ancien.

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