Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 79c LPPSalaire et revenu assurables

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 1 Étendue des prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l’indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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