Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 80 LPPInstitutions de prévoyance

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

3Les immeubles peuvent être frappés d’impôts fonciers, en particulier d’impôts immobiliers sur la valeur brute de l’immeuble et de droits de mutation.

4Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles peuvent être frappés de l’impôt général sur les bénéfices ou d’un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d’institutions de prévoyance ne sont pas imposables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80 LPP, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 6

Voir les 6 arrêts

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