Les contributions des bénéficiaires de rente destinées à résorber un découvert au sens de l’art. 65d, al. 3, let. b, sont déductibles des impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).