Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 83a LPPTraitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance doivent être assujettis à l’impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.

2En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.

3Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.

4L’institution de prévoyance concernée doit annoncer à l’administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3.

5Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83a LPP, du plus récent au plus ancien.

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