Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 84 LPPPrétentions de prévoyance

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d’autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 LPP, du plus récent au plus ancien.

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