Avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d’autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40
Art. 84 LPPPrétentions de prévoyance
Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 84 LPP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
Arrêts récents en français 2
- 9C_303/2025IIIe Cour de droit public · 2.4.2026 Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2020
- 9C_527/2023IIIe Cour de droit public · 27.6.2024 Impôts cantonaux et communaux du canton de Neuchâtel et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014 à 2016