Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 81 LPPDéduction des cotisations

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327

2Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 LPP, du plus récent au plus ancien.

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