Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 79 LPPInobservation de prescriptions d’ordre

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales Titre 2 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus.316 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.317

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 LPP, du plus récent au plus ancien.

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