Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal311, quiconque:
- a.
- en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
- b.
- s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;
- c.
- ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- RS 311.0