Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 75 LPPContraventions

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales Titre 2 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal311, quiconque:

a.
en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
b.
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;
c.
ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

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