Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 95 LPPRégime transitoire des bonifications de vieillesse

Partie 8 Dispositions finales Titre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:

Age

Taux en pour-cent du salaire coordonné

Hommes

Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

  7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

11

de 55 à 65

de 52 à 62

13

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