Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 94 LPPCiCommunication

Titre 4 Données personnelles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM52.

3L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction les évaluations de l’aptitude des participants à des services d’instruction organisés par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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