Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 15 LPPMModification des conditions

Section 6 Organisation et procédure

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un projet est considérablement modifié ou élargi, une demande complémentaire doit être déposée. Elle est soumise à la procédure prévue à l’art. 13.

2Le montant d’une subvention déjà allouée peut être augmenté, sur la base du décompte final, si des frais supplémentaires dus au renchérissement ou à d’autres circonstances imprévisibles sont apparus au cours des travaux de construction ou d’exécution du projet pilote. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de déposer une demande complémentaire.

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