1L’Office fédéral fixe le montant définitif de la subvention sur la base du décompte final et ordonne le versement:
- a.
- pour les constructions, après examen du décompte final et des pièces justificatives et après confirmation de l’octroi des subventions cantonales;
- b.
- pour les projets pilotes, après examen des décomptes périodiques et des pièces justificatives.
2L’Office fédéral peut, sur demande, accorder des acomptes s’élevant au plus à 80 % de la subvention allouée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).