1Les subventions de construction sont allouées conformément à l’ancien droit:
- a.
- si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l’année précédant l’entrée en vigueur du nouveau droit:
- 1.
- une demande de subvention a été déposée;
- 2.
- les coûts de construction ont été attestés sur la base d’un devis;
- 3.
- les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction;
- b.
- si les travaux commencent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d’exploitation s’applique pour la première fois aux subventions versées durant l’année qui suit l’entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 pour l’al. 1 et depuis le 1er sept. 1999 pour l’al. 2 (RO 1999 2374; FF 1999 3).