Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 19 LPPMExécution

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LPPM, du plus récent au plus ancien.

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