Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 29 LPSanPromotion de l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base

Chapitre 7 Aides financières

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, octroyer des aides financières aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 2 LEHE17 ainsi qu’à d’autres organes publics et privés pour la réalisation de projets:

a.
qui contribuent, dans le cadre de la formation et de l’exercice de la profession, à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité;
b.
qui possèdent un caractère exemplaire suprarégional, et
c.
qui sont assortis d’une évaluation.

2Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que les autres organes publics et privés qui reçoivent les aides financières visées à l’al. 1, mettent les résultats de l’évaluation à la disposition de la Confédération.

3Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’OFSP. Celui-ci accorde l’aide financière sur la base de contrats de prestations ou au moyen d’une décision.

4L’aide financière couvre au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse.

5L’aide financière est octroyée durant trois ans au maximum.

6Le Conseil fédéral règle la détermination des aides financières ainsi que la procédure d’octroi de subventions.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.20

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