Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 28 LPSanRégime des émoluments et financement

Chapitre 6 Registre

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un émolument unique est perçu auprès de la personne à inscrire dans le registre pour son enregistrement.

2Le Conseil fédéral règle les émoluments, notamment leur montant, en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.

3Si les émoluments ne couvrent pas les coûts effectifs de la tenue du registre, le solde est payé à parts égales par la Confédération et les cantons. La part des coûts incombant aux cantons est répartie entre eux en fonction de leur population.

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