1Les personnes suivantes doivent être enregistrées:
- a.
- les titulaires des diplômes visés à l’art. 12, al. 2, ou d’un diplôme étranger reconnu;
- b.
- les titulaires d’une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11;
- c.
- les personnes qui se sont annoncées en vertu de l’art. 15.
2Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’art. 23, al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12.13
3Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l’identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.14
4Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.
Historique et notes (3)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 72 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).