Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 25 LPSanObligation de notifier

Chapitre 6 Registre

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard à l’OFSP tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de pratiquer, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire qu’elles ordonnent en vertu de l’art. 19 ou du droit cantonal à l’encontre de professionnels de la santé soumis à la présente loi.

2Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures notifient à l’OFSP tout octroi d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2.

3L’autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers notifie à l’OFSP les diplômes qu’elle a reconnus.

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