1En cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- un avertissement;
- b.
- un blâme;
- c.
- une amende de 20 000 francs au plus;
- d.
- une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
- e.
- une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 16, let. b et e, seules les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent être prononcées.
3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.