Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 18 LPSanAssistance administrative

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle Section 1 Exercice de la profession

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités judiciaires et administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

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