Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins de qualité.
Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21
Art. 13 LPSanRestrictions à l’autorisation et charges
Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle Section 1 Exercice de la profession