1L’autorisation d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
- a.
- est titulaire du diplôme correspondant visé à l’al. 2 ou d’un diplôme étranger reconnu;
- b.
- est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
- c.
- maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.
2Les diplômes suivants sont nécessaires:
- a.
- pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier ES;
- b.
- pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
- c.
- pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
- d.
- pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
- e.
- pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
- f.
- pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
- g.
- pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.