Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 17 LPSanAutorité cantonale de surveillance

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle Section 1 Exercice de la profession

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle (autorité de surveillance).

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

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