Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 14 LPSanRetrait de l’autorisation

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle Section 1 Exercice de la profession

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2Si une personne est aussi titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, l’autorité qui a retiré l’autorisation informe l’autorité de surveillance de ce canton.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LPSan, du plus récent au plus ancien.

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