Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 15 LPSanObligation de s’annoncer

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle Section 1 Exercice de la profession

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes9 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange10 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications11. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. RS 935.01

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