1Sauf indication contraire, fedpol est l’autorité compétente chargée de l’exécution des tâches prévue par la présente loi. Il met en œuvre des mesures de sensibilisation.
2fedpol rend les décisions nécessaires à l’encontre de quiconque enfreint les prescriptions de la présente loi ou ses dispositions d’exécution. Il peut notamment confisquer des précurseurs et des substances explosibles, retirer des autorisations d’acquisition ou des autorisations exceptionnelles, interdire tout comportement illicite ou fixer un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit.
3Il contrôle par sondage si les points de vente vérifient les autorisations d’acquisition et les autorisations exceptionnelles et saisissent la remise des précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c. Il peut charger les cantons de procéder à certains contrôles.