Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 29 LPSPAssistance administrative entre autorités suisses et autorités étrangères

Section 6 Assistance administrative

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut requérir des autorités étrangères la communication d’informations et de données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi. Pour les obtenir, elle peut leur fournir notamment les indications suivantes:

a.
nature de l’activité, fournisseur, mandant, destinataire et lieu d’exécution;
b.
domaines d’activités de l’entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l’étranger et identité de toutes les personnes responsables de l’entreprise.

2Si l’État étranger accorde la réciprocité, l’autorité compétente peut lui communiquer les données mentionnées à l’al. 1 pour autant que l’autorité étrangère donne les garanties suivantes:

a.
les données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi;
b.
les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

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