Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 28 LPSPAssistance administrative en Suisse

Section 6 Assistance administrative

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales et cantonales communiquent à l’autorité compétente les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2L’autorité compétente communique aux autorités suivantes les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
autorités fédérales et cantonales chargées d’exécuter la présente loi;
b.
autorités chargées d’exécuter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre21, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens22 et la loi du 22 mars 2002 sur les embargos23;
c.
autorités pénales lorsqu’il s’agit de poursuivre des crimes ou des délits;
d.
autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de sécurité intérieure;
e.
autorités fédérales compétentes en matière d’affaires étrangères et de sécurité extérieure;
f.
autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation et de contrôle des prestations de sécurité privées.
Historique et notes (3)
  1. RS 514.51
  2. RS 946.202
  3. RS 946.231

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