Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 30 LPSPTâches en matière de protection

Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l’étranger les tâches suivantes:

a.
protection de personnes;
b.
garde et surveillance de biens et d’immeubles.

2L’autorité fédérale qui engage une entreprise (autorité contractante) consulte l’autorité compétente visée à l’art. 38, al. 2, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

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