1La Confédération peut engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l’étranger les tâches suivantes:
- a.
- protection de personnes;
- b.
- garde et surveillance de biens et d’immeubles.
2L’autorité fédérale qui engage une entreprise (autorité contractante) consulte l’autorité compétente visée à l’art. 38, al. 2, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.