Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 33 LPSPIdentification du personnel

Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité contractante s’assure que le personnel est identifiable dans l’exercice de sa fonction.

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