L’autorité contractante s’assure que le personnel est identifiable dans l’exercice de sa fonction.
Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41
Art. 33 LPSPIdentification du personnel
Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger