Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 9 LPSPGrave violation des droits de l’homme

Section 2 Interdictions

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il est interdit:

a.
de fournir depuis la Suisse une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que les destinataires l’utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l’homme;
b.
de fonder, d’établir, d’exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l’homme;
c.
de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l’homme.

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