1Toute entreprise qui envisage d’exercer une des activités visées à l’art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l’autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes:
- a.
- nature de l’activité envisagée, fournisseur et lieu d’exécution;
- b.
- indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation;
- c.
- indications sur le personnel affecté à l’exécution de l’activité envisagée et sa formation;
- d.
- vue d’ensemble des domaines d’activités de l’entreprise;
- e.
- attestation de l’adhésion au code de conduite10;
- f.
- identité de toutes les personnes responsables de l’entreprise.
2L’obligation d’une entreprise visée à l’art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l’activité de l’entreprise contrôlée.
3L’entreprise communique sans délai à l’autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d’une activité. L’autorité compétente fait savoir sans délai à l’entreprise si l’activité concernée peut être poursuivie ou non.
Historique et notes (1)
- Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org .