1L’autorité compétente interdit tout ou partie d’une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l’art. 1. Il y a lieu d’examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts:
- a.
- fourniture dans une zone de crise ou de conflit d’une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société;
- b.
- fourniture à des organes ou à des personnes d’une prestation de sécurité privée ou d’une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l’homme;
- c.
- soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères;
- d.
- fourniture d’une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires;
- e.
- fourniture d’une prestation de sécurité privée ou d’une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle;
- f.
- fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d’une entreprise qui offre l’une des prestations visées aux let. a à e.
2L’autorité compétente interdit tout ou partie d’une activité si l’entreprise:
- a.
- a commis par le passé de graves violations des droits de l’homme et n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas;
- b.
- engage du personnel qui n’a pas reçu une formation adéquate au regard de l’activité envisagée;
- c.
- ne respecte pas le code de conduite11.
3L’autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l’art. 6, al. 1.
Historique et notes (1)
- Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org .