Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 11 LPSPObligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée

Section 3 Procédure

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise ne peut exercer l’activité déclarée avant d’avoir obtenu une communication ou une décision de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue aux art. 12 à 14.

2Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen au sens de l’art. 13, elle peut exceptionnellement délier l’entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

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