1Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l’art. 14, lorsque l’intérêt supérieur de l’État prévaut manifestement.
2L’autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral.
3Celui-ci fixe les mesures de contrôle.