1L’autorité compétente ouvre une procédure d’examen dans les cas suivants:
- a.
- des indices font penser que l’activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l’art. 1;
- b.
- les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l’art. 12;
- c.
- elle a connaissance d’une activité qui n’a pas été déclarée;
- d.
- elle a connaissance d’une violation du droit suisse ou du droit international.
2Si l’autorité compétente apprend qu’une activité n’a pas été déclarée, elle informe l’entreprise de l’ouverture d’une procédure d’examen et l’invite à prendre position dans un délai de dix jours. L’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
3L’autorité compétente consulte les autorités concernées.
4 Elle communique à l’entreprise l’issue de la procédure d’examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire.